Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat / Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial / Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux
Article D422-110 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version09/03/2007
Entrée en vigueur le 9 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-318 du 7 mars 2007 - art. 1 () JORF 9 mars 2007
Les locations amiables prévues à l'article D. 422-98 sont consenties selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article D. 422-109 après avis de la commission mentionnée à l'article D. 422-100 et du gestionnaire du domaine public fluvial.
Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant est recueilli par le préfet.
Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant est recueilli par le préfet.
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