Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat / Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime
Article D422-117 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version09/03/2007
Entrée en vigueur le 9 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-318 du 7 mars 2007 - art. 2 () JORF 9 mars 2007
Le préfet détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, en dehors des réserves de chasse et de faune sauvage.
Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, le préfet recueille l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant, préalablement à la délimitation des lots de chasse.
Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, le préfet recueille l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant, préalablement à la délimitation des lots de chasse.
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