Article D422-118 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version30/05/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°75-293 du 21 avril 1975 - art. 3 (M), Décret n°75-293 du 21 avril 1975 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 8

Les adjudications doivent être annoncées au moins un mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale du département.


La mise à prix minimum est arrêtée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques.


L'adjudication est prononcée par le préfet assisté du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'adjudication est prononcée, dans les conditions ci-dessus, en présence du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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