Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat / Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime
Article D422-119 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Le cas échéant, les adjudications ou locations peuvent faire l'objet de clauses particulières établies par le ou les préfets intéressés.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-97 du code de l'environnement : « Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée au profit de l'Etat. » ; […] lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable. Ces adjudications et locations sont régies par un cahier des charges dans les conditions prévues à l'article D. 422-119. / Le préfet fixe l'assiette des lots de chasse et détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, après consultation du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-98 du code de l'environnement : « La chasse sur le domaine public fluvial est, en règle générale, […] ou, lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable. Ces adjudications et locations sont régies par un cahier des charges dans les conditions prévues à l'article D. 422-119. / Le préfet fixe l'assiette des lots de chasse et détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, après consultation du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. (…) Toutefois, sur décision du préfet, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 février 2014, n° 1301509
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-98 du code de l'environnement : « La chasse sur le domaine public fluvial est, en règle générale, mise en location par voie d'adjudication publique ; elle peut être également exploitée par concession de licences à prix d'argent, ou, lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable. Ces adjudications et locations sont régies par un cahier des charges dans les conditions prévues à l'article D. 422-119 (…) » ;
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