Article D422-119 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 5 août 2005 sont les articles : Décret n°75-293 du 21 avril 1975 - art. 4 (Ab), Décret n°75-293 du 21 avril 1975 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Ces adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges générales établi par le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé du domaine et le ministre chargé de la mer.
Le cas échéant, les adjudications ou locations peuvent faire l'objet de clauses particulières établies par le ou les préfets intéressés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 2005
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 1er mars 2016, 14LY01042, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-97 du code de l'environnement : « Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée au profit de l'Etat. » ; […] lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable. Ces adjudications et locations sont régies par un cahier des charges dans les conditions prévues à l'article D. 422-119. / Le préfet fixe l'assiette des lots de chasse et détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, après consultation du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Nature et environnement·
  • Chasse·
  • Gibier·
  • Adjudication·
  • Eaux·
  • Environnement·
  • Domaine public·
  • Associations

2Tribunal administratif de Grenoble, 3 février 2016, n° 1306909
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-98 du code de l'environnement : « La chasse sur le domaine public fluvial est, en règle générale, […] ou, lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable. Ces adjudications et locations sont régies par un cahier des charges dans les conditions prévues à l'article D. 422-119. / Le préfet fixe l'assiette des lots de chasse et détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, après consultation du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. (…) Toutefois, sur décision du préfet, […]

 Lire la suite…
  • Chasse·
  • Faune·
  • Domaine public·
  • Communauté de communes·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Protection des oiseaux·
  • Commission départementale·
  • Location·
  • Oiseau

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 février 2014, n° 1301509
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-98 du code de l'environnement : « La chasse sur le domaine public fluvial est, en règle générale, mise en location par voie d'adjudication publique ; elle peut être également exploitée par concession de licences à prix d'argent, ou, lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable. Ces adjudications et locations sont régies par un cahier des charges dans les conditions prévues à l'article D. 422-119 (…) » ;

 Lire la suite…
  • Chasse·
  • Adjudication·
  • Gibier·
  • Faune·
  • Commission départementale·
  • Candidat·
  • Eaux·
  • Lot·
  • Environnement·
  • Domaine public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).