Article D422-121 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version30/05/2014
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Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°75-293 du 21 avril 1975 - art. 6 (Ab), Décret n°75-293 du 21 avril 1975 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 8

Les demandes de location amiable sont adressées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques qui est seul compétent pour fixer les conditions financières de la location.


Elles doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le lot intéressé fait l'objet.


Toutefois la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.


Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou de leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'avis du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant est recueilli par le préfet.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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