Article D422-124 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version30/05/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°75-293 du 21 avril 1975 - art. 9 (Ab), Décret n°75-293 du 21 avril 1975 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 8

Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, conjointement par le directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, le chef du service maritime, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et par le directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants.


Le prix des licences est arrêté par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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