Article R423-1 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

L'autorisation prévue par l'article L. 423-3 est délivrée annuellement par les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes.
Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 12 juin 2012, n° 1003276
Rejet

[…] Considérant par ailleurs, qu'en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, […] doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-28 du même code : « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : (…) d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 423-1 de ce code : « Les demandes de permis de construire, […]

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  • Maire·
  • Permis de construire·
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  • Interruption·
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