Article R423-3 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-913 du 24 juillet 2006 - art. 2 () JORF 25 juillet 2006

Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.
Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans révolus le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi sa formation, ou son représentant.
Un candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves pratiques qu'après avoir réussi les épreuves théoriques, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réussite à ces épreuves.
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage délivre le certificat de réussite aux épreuves de l'examen du permis de chasser. Ce certificat permet de solliciter un permis de chasser dans un délai de deux ans à compter de sa délivrance.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2009
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15 avril 2011, 10NT00077, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'ordonnance attaquée est principalement fondée sur les dispositions de l'article R. 423-3 du code de l'environnement, expressément cité par le mémoire du préfet du Cher, enregistré le 16 mai 2009 au greffe du tribunal administratif d'Orléans et auquel la requérante a répondu ; qu'ainsi, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;

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