Article R423-3 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1055 du 28 août 2009 - art. 4

Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.

En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.

Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans révolus le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi sa formation, ou son représentant. Le candidat ayant réussi les épreuves théoriques se voit délivrer un certificat de réussite valable dix-huit mois.

Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves pratiques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'est porteur d'un certificat de réussite aux épreuves théoriques en cours de validité et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi sa formation, ou par son représentant.
Les candidats ayant réussi les épreuves de l'examen du permis de chasser se voient délivrer ce permis, dans les conditions prévues par l'article R. 423-9.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15 avril 2011, 10NT00077, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'ordonnance attaquée est principalement fondée sur les dispositions de l'article R. 423-3 du code de l'environnement, expressément cité par le mémoire du préfet du Cher, enregistré le 16 mai 2009 au greffe du tribunal administratif d'Orléans et auquel la requérante a répondu ; qu'ainsi, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;

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