Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser / Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
Article R423-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2013-475 du 5 juin 2013 - art. 3
Les candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser présentent une demande d'inscription. En cas d'échec à l'examen, les candidats doivent déposer un nouveau dossier d'inscription.
Nul ne peut être admis à prendre part à l'examen s'il n'a quinze ans révolus le jour de l'épreuve et s'il n'a participé préalablement à au moins une séance de préparation aux questions écrites et une séance de formation aux exercices pratiques. Cette participation est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi ces préparation et formation, ou son représentant.
Les candidats ayant été reçus à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser se voient délivrer ce permis, dans les conditions prévues par l'article R. 423-9.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15 avril 2011, 10NT00077, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'ordonnance attaquée est principalement fondée sur les dispositions de l'article R. 423-3 du code de l'environnement, expressément cité par le mémoire du préfet du Cher, enregistré le 16 mai 2009 au greffe du tribunal administratif d'Orléans et auquel la requérante a répondu ; qu'ainsi, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;
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