Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser / Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
Article R423-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-475 du 5 juin 2013 - art. 6
Les formations organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme de cet examen.
Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités de l'examen mentionnées à l'article R. 423-4 et des exigences de sécurité.