Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser / Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
Article R423-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2013-475 du 5 juin 2013 - art. 7
L'examen se déroule sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui suivent une formation spéciale à l'inspection du permis de chasser qui les habilite à cette fonction sur l'ensemble du territoire. Ils procèdent à la notation conformément au barème établi par la commission nationale. Ils mettent fin à la séance d'examen pour un candidat en cas de comportement éliminatoire de celui-ci.