Article R423-10 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1055 du 28 août 2009 - art. 8

Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite aux épreuves pratiques de l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du droit de timbre prévu à l'article L. 423-10 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.
Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Sortie de vigueur le 27 février 2010
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