Article R423-10 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version25/07/2006
>
Version01/09/2009
>
Version27/02/2010
>
Version01/01/2014
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2013-475 du 5 juin 2013 - art. 9

Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite à l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.

Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).