Article R423-11 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention " Droit de timbre payé sur état ".
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2009
4 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

L.423-5 du code de l'environnement, L.423-9 du code de l'environnement, R.423-2 du code de l'environnement et R.423-9 du code de l'environnement). […] Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser (code de l'environnement, art. L 423-13). 10 La délivrance initiale du permis de chasser donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par l'article R. […] 423-11 du code de l'environnement. La validation annuelle du permis de chasser donne lieu au paiement : - d'un droit de timbre au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 26 août 2010, n° 0802600
Rejet

[…] Elle soutient que le requérant ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir ; que la requête est mal fondée ; que la construction envisagée n'exige pas de travaux de défrichement ; que la preuve du boisement existant n'est pas apportée et que la condition de seuil fixée aux articles L.301-1 et L.311-3 n'est pas satisfaite ; que le moyen tiré de la violation des articles R.423-11 et L.431-10 du code de l'environnement est inopérant ; que le projet n'est pas soumis à ces dispositions ;

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