Article R423-11 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version01/09/2009
>
Version27/02/2010
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

Il est institué une redevance d'un montant de trente euros pour la délivrance initiale du permis de chasser.

Ce montant est réduit à quinze euros pour la délivrance initiale du permis de chasser à un mineur âgé de plus de seize ans.

Une redevance d'un montant de trente euros est due pour la délivrance de chaque duplicata du permis de chasser.

La redevance est perçue par l'agent comptable de l'Office français de la biodiversité au moment de l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata.

Elle reste acquise à l'établissement public en cas de désistement ou de renonciation du candidat ou du demandeur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

L.423-5 du code de l'environnement, L.423-9 du code de l'environnement, R.423-2 du code de l'environnement et R.423-9 du code de l'environnement). […] Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser (code de l'environnement, art. L 423-13). 10 La délivrance initiale du permis de chasser donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par l'article R. […] 423-11 du code de l'environnement. La validation annuelle du permis de chasser donne lieu au paiement : - d'un droit de timbre au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 26 août 2010, n° 0802600
Rejet

[…] Elle soutient que le requérant ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir ; que la requête est mal fondée ; que la construction envisagée n'exige pas de travaux de défrichement ; que la preuve du boisement existant n'est pas apportée et que la condition de seuil fixée aux articles L.301-1 et L.311-3 n'est pas satisfaite ; que le moyen tiré de la violation des articles R.423-11 et L.431-10 du code de l'environnement est inopérant ; que le projet n'est pas soumis à ces dispositions ;

 Lire la suite…
  • Méditerranée·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Parcelle·
  • Défrichement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Intérêt pour agir·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Construction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).