Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser / Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
Article R423-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version25/07/2006
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 13
Après avoir constaté la recevabilité de la demande de validation du permis de chasser et le paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1, le comptable de la direction générale des finances publiques ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs délivre le document de validation du permis de chasser, dont le modèle est agréé par le ministre chargé de la chasse.
Les modalités de constatation sur ce document du paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1 sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
Les modalités de constatation sur ce document du paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1 sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
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