Article R423-17 du Code de l'environnement

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le directeur général de l'Office français de la biodiversité quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.

Dès réception de cette notification, le directeur général prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.

Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 30 septembre 2014, n° 13/03304
Cour d'appel : Confirmation

[…] Invoquant être titulaire d'un contrat d'assurance chasse individuelle auprès de Groupama garantissant sa responsabilité civile, et devant le refus de cet assureur de le garantir, il l'a fait assigner par acte d'huissier en date du 24 janvier 2013, sur le fondement des articles, 1134 du code civil, L 124-5 et L 112-3 du code des assurances, et L 423-16, L 423-18 et R 423-17 du code de l'environnement, pour qu'il soit condamné avec exécution provisoire à le garantir des conséquences de cet accident de chasse, et à lui payer la somme de 5 000 € pour résistance abusive, outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens distraits ;

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2Cour d'appel de Lyon, 4 février 2016, n° 14/08459
Confirmation

[…] B-C D-H fait valoir quant à lui que le contrat d'assurance qu'il avait souscrit en juin 2006 et au titre duquel il se trouvait assuré pour sa responsabilité civile, ses articles de sport et ses animaux, s'est renouvelé d'année en année dans la mesure où il n'a été ni dénoncé ni modifié ; […] ni aucune information concernant une éventuelle résiliation donnée par l'assureur au directeur général de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, 15 jours au moins avant la date à laquelle la garantie devait cesser d'avoir effet, conformément aux dispositions de l'article R 423-17 du code de l'environnement.

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