Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser / Sous-section 4 : Dispositions propres à l'Ile-de-France
Article R423-22 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 24 janvier 2013, n° 1101540
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, […] (…) » ; qu'aux termes de son article R. 423-23 : « Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) » ; […] la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L.341-1 du code de l'environnement. […] qu'aux termes de son article R. 423-22 : « (…) Le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, […]
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