Article R423-22 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Pour l'application de l'article R. 423-20, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme formant un seul département.
Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 24 janvier 2013, n° 1101540
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, […] (…) » ; qu'aux termes de son article R. 423-23 : « Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) » ; […] la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L.341-1 du code de l'environnement. […] qu'aux termes de son article R. 423-22 : « (…) Le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, […]

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