Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser / Sous-section 4 : Dispositions propres à l'Ile-de-France
Article R423-23 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour (…) se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-12 du même code : « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : (…) b) Dans un site inscrit (…) en application des articles L. 341-1 (…) du code de l'environnement ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 dudit code : « Le délai d'instruction de droit commun est de : a/ Un mois pour les déclarations préalables ; (…) » ; […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet » et que, […] ou rendu immédiatement opposable en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement (…) à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, […] » ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 du même code : « Le délai d'instruction de droit commun est de : (…) deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 15 février 2011, n° 0900689
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme, faisant partie du chapitre V du titre II du livre IV de ce code : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, … la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. (…) La décision prise sur… la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. » ; et qu'aux termes de l'article R. 423-24 du même code : « Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, […]
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