Article R423-25 du Code de l'environnement

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Version27/12/2021

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I. - Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées au 4e de l'article L. 423-24 sont les suivantes :
1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
II. - Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 423-10 et R. 423-12 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 25 juillet 2006

Commentaire1


M. Jean-Noël Cardoux, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 9 novembre 2017

Dans ces deux cas, précisés par les articles L. 423-6, L. 423-11, L. 423-15 et R. 423-25 du code de l'environnement, les personnes atteintes d'une affection médicale, d'une infirmité ou d'une mutilation « ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre », et rendant de fait dangereuse la pratique de la chasse ne peuvent être autorisées in fine à pratiquer cette activité.

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Décision1


1CNIL, Délibération du 16 février 2023, n° 2023-015

[…] La Présidente Marie-Laure DENIS […] [1] Article R. 423-25 du code de l'environnement [2] Article L. 423-6 du code de l'environnement [3] Lignes directrices 10/2020 du 13 octobre 2021 sur les limitations prévues par l'article 23 du RGPD

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