Article R423-25 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version25/07/2006
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Version27/12/2021

Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2021-1778 du 23 décembre 2021 - art. 2

I.-Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées au 6° de l'article L. 423-15 sont les suivantes :

1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;

2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;

3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;

4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.

II.-Le demandeur peut joindre à la déclaration sur l'honneur mentionnée aux articles R. 423-9 et R. 423-12 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.

III.-Le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 atteste que le candidat à l'examen du permis de chasser n'est pas atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article.

IV.-Le certificat médical requis par le préfet en application du dernier alinéa de l'article L. 423-15 est délivré par un médecin assermenté. La liste des médecins assermentés peut être consultée à la préfecture. Le chasseur supporte les frais d'établissement du certificat médical. Lorsque ce certificat indique que le demandeur est atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article, la validation du permis de chasser est refusée ou retirée.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Commentaire1


M. Jean-Noël Cardoux, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 9 novembre 2017

Dans ces deux cas, précisés par les articles L. 423-6, L. 423-11, L. 423-15 et R. 423-25 du code de l'environnement, les personnes atteintes d'une affection médicale, d'une infirmité ou d'une mutilation « ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre », et rendant de fait dangereuse la pratique de la chasse ne peuvent être autorisées in fine à pratiquer cette activité.

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Décision1


1CNIL, Délibération du 16 février 2023, n° 2023-015

[…] La Présidente Marie-Laure DENIS […] [1] Article R. 423-25 du code de l'environnement [2] Article L. 423-6 du code de l'environnement [3] Lignes directrices 10/2020 du 13 octobre 2021 sur les limitations prévues par l'article 23 du RGPD

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