Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre IV : Exercice de la chasse / Section 2 : Temps de chasse / Sous-section 1 : Chasse à courre, à cor, à cri et au vol
Article R424-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu'au dernier jour de février. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Commentaires • 6
Cette dernière est encadrée par les articles L. 424-4 et L.424-5 du code de l'environnement. Cette pratique de chasse est strictement régulée, en particulier par l'arrêté du 18 mars 1982 qui définit les modalités de chasse et de capture du gibier. La période de chasse à courre est précisée par l'article R.424-4 du code de l'environnement. La chasse à courre est ainsi ouverte à partir du 15 septembre, soit dans la même période d'ouverture que les autres modes de chasse.
Lire la suite…[…] La chasse est, par principe, interdite en temps de neige (article R.424-2 du Code de l'environnement). […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-9 du code de l'environnement : « Par exception aux dispositions de l'article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. […] que l'article R. 428-7 du code de l'environnement dispose : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe le fait de chasser : / En temps prohibé, en méconnaissance des articles R. 424-4 à R. 424-13 et des arrêtés préfectoraux pris pour leur application (…) » ;
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[…] 3. Considérant qu'aux termes des articles R. 424-4 et R. 424-5 du code de l'environnement : « La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars (…) » et « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai » ; que l'arrêté du 26 juin 1987 classe le blaireau dans la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
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3. Conseil d'État, 6ème chambre, 28 juillet 2023, 445646, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de la transition écologique et solidaire sur leur demande tendant à l'interdiction de la vénerie sous terre du blaireau et d'enjoindre au ministre d'interdire la vénerie sous terre du blaireau et d'abroger l'article R. 424-5 du code de l'environnement et les articles 1, 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie, afin d'en exclure le blaireau ;
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La situation réglementaire actuelle permet l'exercice de la vénerie sous terre uniquement à compter du 15 septembre en vertu de l'article R. 424-4 du code de l'environnement jusqu'au 15 janvier sauf si le préfet autorise l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, selon l'article R. 424-5 du code de l'environnement. […] En effet, […]
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