Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre IV : Exercice de la chasse / Section 2 : Temps de chasse / Sous-section 1 : Chasse à courre, à cor, à cri et au vol
Article R424-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 23 () JORF 8 juin 2006
Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
Commentaires • 22
« Il résulte de ces dispositions que la pratique de la vénerie sous terre est autorisée par l'article L. 424-4 du code de l'environnement et que l'article R. 424-5 du même code a pour seul objet de préciser ses périodes d'ouverture, du 15 septembre au 15 […] Car cette prohibition, portée par le premier alinéa de l'article L. 424-10 du code de l'environnement, est d'une formulation plus radicale :
Lire la suite…Stéphane HOYNCK, rapporteur public Les associations requérantes ont demandé au ministre de la transition écologique d'interdire la vénerie sous terre du blaireau et d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'abroger l'article R. 424-5 du code de l'environnement et de modifier les articles 1, 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à la vénerie afin d'exclure le blaireau des opérations de vénerie sous terre. […] Sur le 1er point, l'idée que l'abrogation de l'article R424-5 permettrait d'interdire la vénerie sous terre du blaireau est erronée. […]
Lire la suite…Décisions • 127
[…] * les nouvelles dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement portent obligation de protection des jeunes mammifères ; ces dispositions sont incompatibles avec la possibilité d'exercice de la chasse sous terre en vénerie pour une période complémentaire en saison d'allaitement telle que prévue par l'article R. 424-5 du même code qui doit être regardé comme abrogé ;
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. () ». Aux termes de l'article R. 424-5 du même code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 18 avril 2024, n° 2301858
[…] — l'arrêté est illégal dès lors qu'il est fondé sur les dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'environnement qui est lui-même illégal car contraire à l'article L. 424-10 du même code, inconventionnel car contraire aux articles 7 et 9 de la convention de Berne du 19 septembre 1979, et contraire au décret n°90-756 du 22 août 1990 assurant la « transposition » de cette convention.
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« Il résulte de ces dispositions que la pratique de la vénerie sous terre est autorisée par l'article L. 424-4 du code de l'environnement et que l'article R. 424-5 du même code a pour seul objet de préciser ses périodes d'ouverture, du 15 septembre au 15 […] Car cette prohibition, portée par le premier alinéa de l'article L. 424-10 du code de l'environnement, est d'une formulation plus radicale :
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