Article R424-8 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2023-1363 du 28 décembre 2023 - art. 3

Modifié par : Décret n°2023-1363 du 28 décembre 2023 - art. 2

Par exception aux dispositions de l'article R. 424-7, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau.

Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard à partir du 1er juin selon les modes de chasse autorisés dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil ou pour le sanglier :

Espèces

Date d'ouverture spécifique au plus tôt le

Date de clôture spécifique au plus tard le

Conditions spécifiques de chasse

Chevreuil

1er juin

Dernier jour de février

Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse.

cerf élaphe

1er septembre

Dernier jour de février

Daim

1er juin

Dernier jour de février

Mouflon

1er septembre

Dernier jour de février

Chamois

1er septembre

Dernier jour de février

Isard

1er septembre

Dernier jour de février

Sanglier

1er juin

31 mai

Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.

Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés.

Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au 31 mars, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.

Du 1er avril au 31 mai, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée que pour la protection des semis, à l'affût ou à l'approche, voire en battue à titre exceptionnel, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet avant le 1er juillet de la même année le bilan des effectifs prélevés.

Grand tétras

Troisième dimanche de septembre

1er novembre

Petit tétras

Troisième dimanche de septembre

11 novembre

Lagopède des Alpes

Ouverture générale

11 novembre

Perdrix bartavelle

Ouverture générale

11 novembre

Gélinotte

Ouverture générale

11 novembre

Lièvre variable

Ouverture générale

11 novembre

Marmotte

Ouverture générale

11 novembre

Perdrix grise de plaine

Premier dimanche de septembre

Clôture générale

L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.

Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
3 textes citent l'article

Commentaires15


M. Yves Détraigne, du group UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 9 juillet 2020

En effet, du 1er juin jusqu'à la date d'ouverture générale, le chevreuil, le sanglier et le daim peuvent être chassés à l'approche ou à l'affût dans le cadre d'une autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse (Cf. l'article R. 424-8 du code de l'environnement modifié). Or, cette règlementation dérogatoire qui, au départ, faisait figure d'exception, est a priori devenue le principe qui permet à l'ensemble des départements français d'autoriser la chasse pendant dix mois de l'année.

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Mme Corinne Vignon · Questions parlementaires · 10 mars 2020

Mme Corinne Vignon alerte M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le projet de décret relatif à la maîtrise des populations de grand gibier et de leurs dégâts. Ce décret prévoit de simplifier la possibilité de commencer à chasser à partir du 1er juin, au lieu du 15 août aujourd'hui. Chasser le sanglier ou le chevreuil à partir du 1er juin est déjà possible, mais conditionné à l'obtention d'une autorisation individuelle préfectorale de chasse anticipée. Afin de garantir la sécurité des promeneurs et de préserver la période de reproduction de la faune sauvage, il ne paraît …

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coussyavocats.com · 4 octobre 2019

Pour rappel, l'article R.424-8 du code de l'environnement définit pour certaines espèces de gibier chassable les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse. Le préfet ne peut pas venir à l'encontre de ces dates.

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Décisions19


1Tribunal administratif de Montpellier, 6 mars 2015, n° 1304546
Rejet

[…] — que la chasse au grand tétras urogalle est autorisée dans les Pyrénées-Orientales par arrêté préfectoral du 26 juin 1987 pris conformément aux dispositions de l'article R.424-8 du code de l'environnement qui permet au préfet d'en autoriser la chasse entre le 3 e dimanche de septembre et le 1 er novembre ; que les modalités de chasse sont conformes à la stratégie nationale d'action en faveur du grand tétras ;

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2Tribunal administratif de Pau, 17 septembre 2009, n° 0901780

[…] Elles soutiennent en outre que : L'arrêté du 4 août 2009 n'est pas revenu sur le principe même de la chasse au Grand Tétras mais il a supprimé les dates d'ouverture et de clôture de la chasse ; les affiches produites par le préfet montrent que le Grand Tétras figure toujours parmi les espèces pouvant être chassées, sans mention de date ; L'urgence demeure car l'animal, en vertu de l'article R. 424-8 du code de l'environnement, ne peut être chassé que du troisième dimanche de septembre au 1 er novembre ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier et notamment celles produites à l'audience et communiquées lors de l'audience ;

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3Cour d'appel de Pau, 30 octobre 2008, n° 08/00299
Confirmation

[…] N°703/08 […] infraction prévue et réprimée par les articles R.428-6 2°, R.424-8 du code de l'environnement, R.428-6 al.1, L.428-9 al.1, L.428-10, L.428-10 al.1 du code de l'environnement.

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