Article R424-17 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I.-La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 424-5 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001 ou, dans les cantons des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine, de la Meuse et des Hautes-Pyrénées non mentionnés à l'article 1er du décret n° 2000-755 du 1er août 2000 relatif à l'exercice de la chasse de nuit au gibier d'eau et modifiant le code rural, avant le 1er juillet 2006.
II.-La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.
III.-Elle est accompagnée :
1° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;
2° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;
3° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;
4° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 424-5.
IV.-Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.
V.-Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
2 textes citent l'article

Commentaires3


Me Benoît Berger · consultation.avocat.fr · 12 avril 2021

[…] Dès lors, en considérant qu'il ne résultait pas de l'arrêté préfectoral du 8 juin 2011 autorisant le déplacement de la hutte de chasse qu'il donnait autorisation de l'utiliser pour la chasse la nuit, cependant que cette autorisation découlait, implicitement mais nécessairement, de l'autorisation de déplacement du poste de chasse, la Cour d'appel a violé les articles L. 428-5-1, R. 424-17 et R. 424-19 du Code de l'environnement. […]

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Me Giany Abbe · consultation.avocat.fr · 6 avril 2017

La haute juridiction va considérer qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 424-17 et R. 424-20 du code de l'urbanisme et L. 214-3 du code de l'environnement que, s'agissant de travaux soumis aux prescriptions du code de l'environnement relatives à la protection des eaux et dont la réalisation est, à ce titre, subordonnée à une autorisation, le délai de péremption du permis de construire prévu par l'article R 424-20 du code de l'urbanisme court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette autorisation environnementale […]

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M. Daniel Laurent, du group UMP, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 6 février 2014

L'article R. 424-19 du code de l'environnement stipule que tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de l'article R. 424-17 est soumis à l'autorisation préalable du préfet. […]

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Décisions20


1CADA, Avis du 20 octobre 2011, préfet de la Charente-Maritime, n° 20113644

[…] La commission, qui prend note de la réponse de la préfète de la Charente-Maritime, rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L. 424-5 et R. 424-17 du code de l'environnement, la chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer, en Charente-Maritime, qu'à partir de postes fixes existant au 1 er janvier 2000 et ayant fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet de département. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 8 octobre 2008, n° 0806240
Rejet

[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 13 mai 2008 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a abrogé le récépissé qu'il lui avait délivré le 2 mai 2001 pour l'utilisation d'une hutte de chasse située sur le territoire de la commune de Beuvrequen, au lieudit « Les communes de Dela » (parcelles cadastrées A 29 et 30), en application de l'article R. 424-17 du code de l'environnement, relatif à la chasse de nuit au gibier d'eau, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

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3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 10 février 2017, 383329
Annulation

Il résulte de la combinaison des articles R. 424-17 et R. 424-20 du code de l'urbanisme ainsi que de l'article L. 214-3 du code de l'environnement que, s'agissant de travaux soumis aux prescriptions du code de l'environnement relatives à la protection des eaux et dont la réalisation est, à ce titre, subordonnée à une autorisation, le délai de péremption du permis de construire prévu par l'article R 424-20 du code de l'urbanisme court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette autorisation environnementale.

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