Article R424-18 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 424-17 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.
La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie chaque année le bilan national des prélèvements.
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 13 février 2014, n° 1102729
Annulation

[…] en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'environnement : « Dans le temps où la chasse est ouverte, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 424-17 de ce code :« I.-La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer (…) qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1 er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1 er janvier 2001(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 424-18 du même code : « Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 424-17 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, […]

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