Article R424-18 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 424-17 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.

La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office français de la biodiversité.

L'Office français de la biodiversité publie chaque année le bilan national des prélèvements.

Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 13 février 2014, n° 1102729
Annulation

[…] en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'environnement : « Dans le temps où la chasse est ouverte, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 424-17 de ce code :« I.-La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer (…) qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1 er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1 er janvier 2001(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 424-18 du même code : « Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 424-17 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, […]

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