Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre IV : Exercice de la chasse / Section 4 : Commercialisation et transport du gibier / Sous-section 1 : Interdiction permanente
Article R424-21 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version01/07/2006
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-767 du 29 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006
I.-Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l'achat :
1° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle prévu à l'article R. 425-10 ;
2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos.
II.-Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
III.-Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.
1° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle prévu à l'article R. 425-10 ;
2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos.
II.-Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
III.-Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Une possibilité de prorogation de la durée de validité de l'enquête publique pour les projets de production d'énergie renouvelable est en outre apportée par l'article R. 424-21 du Code de l'environnement. […] R. 122-6 du Code de l'environnement) a été uniformisé en ne retenant plus que le délai le plus court, c'est-à-dire un délai systématique de deux mois (modification de l'article R. 122-7 du Code de l'environnement relatif à l'autorité environnementale). […]
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