Article R424-21 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-767 du 29 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

I.-Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l'achat :
1° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle prévu à l'article R. 425-10 ;
2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos.
II.-Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
III.-Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 9 septembre 2021

Une possibilité de prorogation de la durée de validité de l'enquête publique pour les projets de production d'énergie renouvelable est en outre apportée par l'article R. 424-21 du Code de l'environnement. […] R. 122-6 du Code de l'environnement) a été uniformisé en ne retenant plus que le délai le plus court, c'est-à-dire un délai systématique de deux mois (modification de l'article R. 122-7 du Code de l'environnement relatif à l'autorité environnementale). […]

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