Article R424-22 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants de cantine et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus. Le registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article R. 424-23.
Les marchands détaillants de gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantine sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs.
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Riom, 27 juin 2007, n° 07/00224
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] coupable de NON TENUE A JOUR DU REGISTRE D'ENTREES ET SORTIES DE GIBIER, du 07/03/2004 au 14/06/2006, à ST BONNET DE FOUR (03), infraction prévue et réprimée par R.424-22 du code de l'environnement et arrêté ministériel du 08/10/1982 ART.5 réprimée par art. R.210-15 du code pénal. […] Le tout en application des articles susvisés et des articles 707-2 707-3 707-4 du Code de Procédure Pénale et 1018 A du Code Général des Impôts.

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