Article R424-22 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-767 du 29 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux qu'elle détient ou qu'elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d'acquisition, l'identité du vendeur, l'espèce de l'animal ou la nature des morceaux.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Riom, 27 juin 2007, n° 07/00224
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] coupable de NON TENUE A JOUR DU REGISTRE D'ENTREES ET SORTIES DE GIBIER, du 07/03/2004 au 14/06/2006, à ST BONNET DE FOUR (03), infraction prévue et réprimée par R.424-22 du code de l'environnement et arrêté ministériel du 08/10/1982 ART.5 réprimée par art. R.210-15 du code pénal. […] Le tout en application des articles susvisés et des articles 707-2 707-3 707-4 du Code de Procédure Pénale et 1018 A du Code Général des Impôts.

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