Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre II : Chasse / Chapitre V : Gestion / Section 3 : Plan de chasse / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R425-1-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-673 du 2 mai 2007 - art. 14 () JORF 4 mai 2007
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
Commentaires • 2
[…] 6° La procédure de consultation du public préalable à l'édiction, sur le fondement des articles R. 425-2 du code de l'environnement, des arrêtés préfectoraux arrêtant le prélèvement minimum et maximum de grand gibier ;
Lire la suite…Décisions • 38
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.425-6 du code de l'environnement : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. […] Considérant qu'aux termes de l'article R.425-1-1 du même code : « Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs (…) » ; qu'aux termes de l'article R.425-3 du même code : « Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles R.425-4 à R.425-17 ou leurs ayants droit. » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'environnement : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. / (…) » ; que l'article L. 425-7 de ce code dispose : « Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 425-1-1 de ce code : « Le plan de chasse est obligatoire pour les (…) chevreuils. / (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 23 août 2023, n° 2305607
[…] — l'arrêté du 21 décembre 2022 ne constitue pas la base légale de celui du 2 mai 2023 qui procède de l'application des articles L. 425-8 et R. 425-1-1 du code de l'environnement ; une erreur dans les visas est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; l'exception d'illégalité n'est ainsi pas recevable ; le plan de chasse a une existence propre par rapport au SDGC.
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ou de professionnalisation ou que la conclusion d'un tel contrat lui a été proposée, doit remettre au pétitionnaire un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article R. 311-6 du même code ». […] le fondement des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, de l'arrêté relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux ; 2° La procédure d'adoption, […] 7° La procédure de consultation du public préalable à l'édiction, sur le fondement des articles L. 425-8, R. 425-1-1 et R. 425-2 du code de l'environnement, […]
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