Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre V : Gestion / Section 3 : Plan de chasse / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R425-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 15
I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 425-7 peuvent présenter une demande de plan de chasse individuel. La demande de plan de chasse individuel annuel ou triennal et la demande de révision annuelle d'un plan de chasse individuel triennal doivent être accompagnées du bilan de la campagne cynégétique précédente et sont transmises selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
II.-Les demandes mentionnées au I sont adressées au président de la fédération départementale des chasseurs.
III.-En même temps qu'il adresse sa demande de plan de chasse, le titulaire du droit de chasse en adresse copie aux propriétaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 425-7 qui l'ont demandé. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de plan de chasse, ces propriétaires peuvent faire connaître leurs désaccords éventuels au président de la fédération départementale des chasseurs et au titulaire du droit de chasse.
IV.-A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
V.-Toute demande portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements est adressée à chacun des présidents des fédérations départementales des chasseurs.
VI.-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le locataire d'un lot de chasse d'un ban communal envoie simultanément copie de sa demande de plan de chasse au maire concerné, ainsi qu'à la fédération départementale des chasseurs. Le maire peut formuler un avis ou une demande complémentaire auprès du président de la fédération départementale des chasseurs et du titulaire du droit de chasse.
Commentaires • 2
Selon la chambre criminelle, il résulte des articles R. 425-3 et R. 425-4 du code de l'environnement que dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués pour un territoire donné, ou par leurs ayants-droit. […]
Lire la suite…Décisions • 46
[…] 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que plusieurs propriétaires ont « cédé leur droit de chasse, conformément aux dispositions précitées, le 1 er septembre 2006 à « l'association des chasseurs de C-sur-Cure » pour une durée de 3 années à compter du 1 er juillet 2006 conformément aux disposions précitées de l'article L. 425-7 du code de l'environnement ; que M. […] de ces mêmes propriétaires en son nom, égalent datés du 1 er septembre 2006 ; que pour l'année 2013-2014 une demande de plan de chasse a été effectuée, au vu des dispositions précitées des articles R. 425-4 et suivants du code de l'environnement par M. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.425-6 du code de l'environnement : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. […] Considérant qu'aux termes de l'article R.425-1-1 du même code : « Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs (…) » ; qu'aux termes de l'article R.425-3 du même code : « Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles R.425-4 à R.425-17 ou leurs ayants droit. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 6 mars 2015, n° 1304546
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'environnement : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. […] le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 425-2 du même code : « Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le préfet fixe, […] la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-17 ou leurs ayants droit. » ; […]
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