Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 16
Le président de la fédération départementale des chasseurs examine les demandes de plan de chasse individuel au vu, le cas échéant, des désaccords exprimés par des propriétaires dans les conditions prévues au III de l'article R. 425-4.
Les demandes de plan de chasse individuel portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements sont transmises aux présidents des fédérations départementales intéressés.
[…] — il méconnaît l'article R. 425-5 du code de l'environnement qui interdit les périodes de vènerie sous terre après le 15 janvier, dès lors que, telle qu'elle est pratiquée à La Réunion, la chasse au tangue s'apparente à une telle chasse puisque les tangues sont débusqués à l'aide de chiens, puis déterrés et attrapés vivants ; […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association « One Voice » et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. […] R. FELSENHELDCh. BAUZERAND
[…] l'article L. 425 -7 du code de l'environnement : « Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande () ». L'article R. 425 -3 de ce code précise que : « Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles R. 425 -4 à R. 425 […]
[…] — l'article R. 424-5 du code de l'environnement méconnaît l'article L. 424-10 du même code ainsi que la convention de Berne du 19 septembre 1979. […] — l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation : si les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'environnement autorisent des mesures de destruction, lorsqu'elles sont justifiées par le maintien de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, il n'est en l'espèce pas justifié de la réalité et de l'ampleur des dommages attribués aux blaireaux. […] — le Conseil d'État, dans sa décision du 28 juillet 2023, a jugé que l'article R. 425-5 du code de l'environnement n'est pas incompatible avec l'article L. 424-10 du même code.