Article R425-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version17/03/2008
>
Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du représentant de l'Office national des forêts dans le département, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble approprié.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 17 mars 2008
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 28 septembre 2022, n° 2104623
Rejet

[…] l'article L. 425 -1 du code de l'environnement prévoit que : « Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département ». […] aux termes de l'article L. 425 -7 du code de l'environnement : « Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande () ». L'article R . 425 -3 de […]

 Lire la suite…
  • Chasse·
  • Chevreuil·
  • Plan·
  • Justice administrative·
  • Gibier·
  • Environnement·
  • Erreur·
  • Département·
  • Sanglier·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2202390
Rejet

[…] les décisions d'attribution ont été définies conformément aux directives d'un comité restreint, ce qui ne correspond pas à la procédure de l'article R. 425-6 du code de l'environnement ; la décision du 20 mai 2022 ne vise pas l'avis de la commission départementale de chasse dans lequel serait constaté le déséquilibre agro-sylvo-cynégétique ; le comité restreint n'est pas juridiquement fondé à se substituer aux organismes dont la consultation est rendue obligatoire par les dispositions de l'article R. 425-5 du code de l'environnement ; le tableau fixant les « points noirs » n'a pas été validé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;

 Lire la suite…
  • Chasse·
  • Sanglier·
  • Gibier·
  • Plan·
  • Or·
  • Dégât·
  • Commission départementale·
  • Environnement·
  • Faune·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif d'Orléans, 5 février 2015, n° 1403476
Rejet

[…] Lecture du 5 février 2015 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-1-3 du code de l'environnement :

 Lire la suite…
  • Chasse·
  • Décision implicite·
  • Gibier·
  • Associations·
  • Plan·
  • Faune·
  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Demande·
  • Rejet
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).