Article R425-13 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 21 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1337 du 19 octobre 2022 - art. 8

Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4 le nombre d'animaux prélevés en application de ce plan.

La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet accompagnées des données brutes et d'une cartographie.

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Entrée en vigueur le 21 octobre 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 6 septembre 2022, n° 2205234

[…] 5. En l'état de l'instruction, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne désigne pas, contrairement aux dispositions combinées des articles R. 425-6 à R. 425-13 du code de l'environnement, de bénéficiaire du droit de chasse, alors que cette désignation constitue le fondement de l'organisation du droit de chasse et du respect des modalités du plan de chasse sur un territoire déterminé.

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 28 janvier 2021, n° 18LY03639
Annulation

[…] 14. En quatrième lieu, en vertu des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'environnement, il appartient aux préfets de vérifier l'exécution du plan de chasse et la réalisation des prélèvements nécessités par les dégâts causés par les sangliers et les cervidés. La limitation de l'octroi des plans de chasse aux territoires composés d'un ou plusieurs îlots, chacun supérieur ou égal à 20 hectares d'un seul tenant, ne constitue pas un obstacle à ce que le préfet procède à ces vérifications. Elle ne contrevient, dès lors, pas à ces dispositions.

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