Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre II : Chasse / Chapitre V : Gestion / Section 4 : Prélèvement maximal autorisé
Article R425-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1.
Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Commentaires • 8
Le décret Cochet de 2002 étant en contradiction avec la loi chasse de 2005, la mise en place de cette mesure, réclamée à plusieurs reprises par la Fédération nationale des chasseurs et les associations nationales de chasseurs de bécasses, ne peut être effective sans la modification des articles R. 425-18 à R. 425-20 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Néanmoins, pour clarifier des conditions de chasse et assurer la bonne mise en oeuvre du PMA, les associations de chasseurs préconisent une modification des articles R. 425-18 à R. 425-20 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Considérant que l'arrêté attaqué, dont l'objet est d'autoriser l'utilisation d'un mode de chasse traditionnel, trouve son fondement juridique dans l'article L. 424-4 du code de l'environnement et non, contrairement à ce qu'a cru son auteur, dans l'article R. 425-18 du même code, relatif à la possibilité pour le ministre de fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné ; que, par suite, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, […] Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition » ; qu'aux termes de l'article R. 425-30 du même code : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. […] qu'aux termes de l'article R. 425-18 du même code : « Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 2015, n° 13BX02363
[…] Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, […] le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. » ; qu'aux termes de l'article R. 425-30 de ce code : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. […] qu'aux termes de l'article R. 425-18 dudit code : « Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, […]
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Néanmoins, ce projet ne pourra aboutir qu'après une modification des articles R. 425-18 à R. 425-20 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du décret « Cochet » du 2 mai 2007. […]
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