Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre II : Chasse / Chapitre V : Gestion / Section 4 : Prélèvement maximal autorisé
Article R425-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 2007
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-673 du 2 mai 2007 - art. 14 () JORF 4 mai 2007
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1-1.
Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté ministériel.
Commentaire • 0
Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : "Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, […]
Lire la suite…- Chasse·
- Gibier·
- Sanglier·
- Justice administrative·
- Destruction·
- Oiseau·
- Animaux·
- Faune·
- Environnement·
- Flore
[…] — que les articles L 411-1 et 411-2 du code de l'environnement ne permettent pas au préfet de la Guyane de réglementer la chasse ; — que la réglementation de la chasse est prévue par le titre II du code de l'environnement ; — que le préfet de la Guyane n'a pas respecté les dispositions des articles L 425-14, R 425-19 et R 425-20 du code de l'environnement ; — que les quotas fixés pour certaines espèces sont entachées d'erreur de fait ; Vu la décision attaquée ;
Lire la suite…- Chasse·
- Environnement·
- Justice administrative·
- Bois·
- Associations·
- Département·
- Capture·
- Animaux·
- Écologie·
- Espèce
3. Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2010, n° 0903610
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 425-19 du code de l'environnement : « Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, […]
Lire la suite…- Chasse·
- Ours·
- Reproduction·
- Faune·
- Espèce·
- Comités·
- Directive·
- Département·
- Environnement·
- Oiseau