Article R425-19 du Code de l'environnement

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Version26/04/2010

Entrée en vigueur le 26 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-401 du 23 avril 2010 - art. 1

L'arrêté par lequel le préfet peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion de celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de l'article R. 425-1-1 et de celles pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé a été fixé par arrêté ministériel.


L'arrêté est pris sur une proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui comporte, s'il y a lieu, la proposition de modification correspondante du schéma départemental de gestion cynégétique, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Il emporte approbation de la modification proposée.


Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement pour la ou les mêmes espèces d'animaux, pour le même territoire et pour une période donnée, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral, sur ledit territoire et pendant la période fixée par l'arrêté ministériel.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2010
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Décisions10


1Tribunal administratif de Lyon, 8 avril 2011, n° 0906057
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : "Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 15 mars 2012, n° 1100774
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que les articles L 411-1 et 411-2 du code de l'environnement ne permettent pas au préfet de la Guyane de réglementer la chasse ; — que la réglementation de la chasse est prévue par le titre II du code de l'environnement ; — que le préfet de la Guyane n'a pas respecté les dispositions des articles L 425-14, R 425-19 et R 425-20 du code de l'environnement ; — que les quotas fixés pour certaines espèces sont entachées d'erreur de fait ; Vu la décision attaquée ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2010, n° 0903610
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 425-19 du code de l'environnement : « Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, […]

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