Article R425-20 du Code de l'environnement

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Version29/08/2020

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Quand un prélèvement maximal autorisé est instauré par l'autorité administrative pour une espèce donnée, tout chasseur qui souhaite prélever des animaux de cette espèce doit tenir à jour un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par le ministre chargé de la chasse.
Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre à chaque chasseur qui en fait la demande un carnet de prélèvements et en reporte le numéro sur le document annuel de validation du permis de chasser. Il tient à jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance du carnet ainsi que les nom, prénoms, adresse et numéro de permis de chasser du chasseur. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20.
Un chasseur ne peut obtenir qu'un seul carnet de prélèvements par campagne cynégétique, qui est valable sur l'ensemble du territoire et pour toutes les espèces concernées.
Le carnet de prélèvement doit être présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20.
Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la responsabilité du chasseur.
Au moment du prélèvement, le chasseur remplit son carnet en indiquant l'espèce prélevée, la date, la commune et le département de prélèvement et, le cas échéant, le numéro du dispositif de marquage.
Le chasseur retourne son carnet de prélèvements, utilisé ou non, avant le 15 mars, au président de la fédération départementale des chasseurs qui l'a délivré. Tout chasseur qui n'a pas retourné son carnet de prélèvements ne peut pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.
Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets de prélèvements avant le 1er avril à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui en publie un bilan avant le 1er juillet.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 26 avril 2010
3 textes citent l'article

Commentaires9


blog.landot-avocats.net · 2 juin 2022

« Décret relatif à la liste des espèces soumises à gestion adaptative insérant au chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement, après l'article R. 425-20, un nouvel article D. 425-20-1 fixant la liste des espèces soumises à gestion adaptative et mentionnant le grand-tétras, à compter de la saison cynégétique 2021-2022, la barge à queue noire, […]

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M. Biancheri Gabriel · Questions parlementaires · 8 décembre 2009

Néanmoins, ce projet ne pourra aboutir qu'après une modification des articles R. 425-18 à R. 425-20 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du décret « Cochet » du 2 mai 2007. […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de Pau, 16 juin 2016, n° 1502020
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'arrêté préfectoral, qui ne définit pas les objectifs poursuivis par le prélèvement autorisé et les modalités de contrôle du respect du nombre de prélèvement autorisé, méconnaît les prescriptions posées par l'article R. 425-20 du code de l'environnement.

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2Tribunal administratif de Lyon, 8 avril 2011, n° 0906057
Annulation

[…] s'agissant du gibier d'eau et des oiseaux de passage, que l'article IV est illégal en tant qu'il ne prévoit pas, conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet 2008, […] que les dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'environnement interdisent au préfet de limiter les jours et heures de chasse aux oiseaux de passage ; […] lequel est également le plus efficace ; que le préfet est incompétent pour fixer le prélèvement maximum autorisé d'une espèce et le carnet « bécasse » dès lors que les dispositions des articles R. 425-18 à R. 425-20 du code de l'environnement que la gestion du gibier de passage et du gibier d'eau est du seul ressort du ministre de la chasse ;

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3Tribunal administratif de Guyane, 15 mars 2012, n° 1100774
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que les articles L 411-1 et 411-2 du code de l'environnement ne permettent pas au préfet de la Guyane de réglementer la chasse ; — que la réglementation de la chasse est prévue par le titre II du code de l'environnement ; — que le préfet de la Guyane n'a pas respecté les dispositions des articles L 425-14, R 425-19 et R 425-20 du code de l'environnement ; — que les quotas fixés pour certaines espèces sont entachées d'erreur de fait ; Vu la décision attaquée ;

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