Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers / Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles / Sous-section 2 : Instances consultatives pour l'indemnisation des dégâts de gibier / Paragraphe 1 : Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier
Article R426-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
I.-La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de quinze membres :
1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
2° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité, ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
4° Le président de Chambres d'agriculture France, ou son représentant ;
5° Le président du Centre national de la propriété forestière, ou son représentant ;
6° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;
7° Cinq présidents des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;
8° Quatre représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
II.-Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
III.-Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
IV.-Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
V.-Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
Commentaires • 2
Le code de l'environnement, dans son article R. 426-8, prévoit que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, fixe le barème annuel de perte de récolte et de remise en état des cultures, en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs. […] Cette commission comporte notamment un nombre de représentants des organisations professionnelles agricoles représentatives et de la chambre d'agriculture égal à celui des représentants des chasseurs, conformément à l'article R. 426-3. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] – sa requête, qui ne concerne ni l'indemnisation des préjudices subis du fait des dégâts causés aux récoltes, ni la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 425-1, L. 421-6 et R. 426-3 et suivants du code de l'environnement mais tend à obtenir réparation de la carence de l'Etat à prendre toutes mesures adéquates pour endiguer la surpopulation de sangliers autour de ses parcelles, est parfaitement recevable ;
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[…] Dire et juger que l'indemnisation de la perte de récolte ne peut être faite que sur la base des dispositions des articles R. 426-3 à R. 426-17 du code de l'environnement et sur la base du barème de la commission départementale d'indemnisation ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juin 2017, 16-21.242, Publié au bulletin
[…] couvrant la perte subie et le gain manqué ; qu'en énonçant, pour rejeter sa demande tendant à être indemnisée de la perte du vin que les 3 383 kg de raisin – poids non contesté des raisins perdus du fait de l'intrusion des sangliers sur sa parcelle – auraient produit, calculé à la bouteille, selon le mode de commercialisation adopté par elle qui assure elle-même la vinification et la commercialisation de sa production, que la perte de récolte visée par l'article L. 426-1 du code de l'environnement doit s'entendre comme la perte de produits récoltés et non des produits transformés, la cour d'appel, […] Que selon l'article R. 426-11, […]
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La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, prévue à l'article R. 426-3 du code de l'environnement, est chargée de fixer les fourchettes des prix des principales denrées agricoles au regard des prix du marché, ainsi que les valeurs minimales et maximales des frais de remise en état des parcelles agricoles dans lesquelles des dégâts ont été commis par des animaux d'espèces de gibier. Elle établit également la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation de dégâts de gibier.
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