Article R426-5 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2013-1221 du 23 décembre 2013 - art. 8

La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier établit, chaque année, pour chacune des principales denrées agricoles notamment le foin, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les limites supérieures et inférieures des fourchettes de prix à l'intérieur desquelles doivent être compris les barèmes départementaux d'indemnisation.


Les prix ainsi établis correspondent à la valeur des récoltes, déduction faite des frais de séchage et de transport. Elle fixe également, chaque année, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état et le taux horaire du travail de remise en état lorsque celle-ci doit être effectuée manuellement, applicables par les fédérations départementales.


Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste établie par le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.


Elle élabore une grille nationale de référence, fixe les motifs et les taux applicables à la procédure de réduction d'indemnisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 426-3.


Une fois par an, la Fédération nationale des chasseurs présente à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier un bilan des dégâts de la dernière campagne, par département, par espèce, en volume, en valeur et en surface.


Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires6


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

L. 411-2 du code de l'environnement et suspendu, en application de l'art. […] L. 511-1 du code de l'environnement sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de cet établissement commercial. […] R. 511-9 du code de l'environnement, faisait valoir qu'elle n'avait pas la qualité d'« intéressé » au sens et pour l'application de l'art. L. 171-7 précité. […] R. 421-34, R. 421-35, R. 421-37, R. 421-39 et R. 426-1 à R. 426-19 du code de l'environnement, celles, implicites, du même et des ministres de l'écologie et de l'agriculture rejetant la demande de modification des dispositions de la loi du 26 juillet 2000 et des art. […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 juin 2023

Cette grille est définie par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier en vertu de l'article R. 426-5 du code de l'environnement. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

[…] applicables par les fédérations départementales ». 20 La procédure d'indemnisation est déterminée aux articles R. 426-12 à R. 426-18 du code de l'environnement. 21 Article R. 426-12 du code de l'environnement. 22 Article R. 426-13 du même code. […] président de la fédération dans un délai de quinze jours suivant ses opérations de constat (article R. 426-14 du même code). 23 Article R. 426-14 du même code. 24 Ibid. 25 Article R. 426-15 du même code. 26 Article R. 426-16 et R. 426-17 du même code. 7 B. – Origine de la QPC et question posée Le 15 juin 2020, […]

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Décisions20


1CADA, Avis du 28 février 2021, Office français de la Biodiversité (OFB), n° 20205178

Communication des documents suivants pour les 3 dernières années : 1) le bilan des dégâts, tel que défini dans l'article R426-5 du code de l'environnement, commis par les grands gibiers (sanglier, cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, etc.) sur la totalité du territoire métropolitain français ; 2) le bilan des dégâts commis par les animaux susceptibles de causer des dégâts (anciennement appelés « nuisibles »), (liste établie suivant l'article R427-6 du code de l'environnement), sur la totalité du territoire métropolitain français ; 3) la liste des territoires où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants et leur classification, tels que définis dans l'article R426-8 du code de l'environnement.

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2CADA, Avis du 7 janvier 2021, Direction départementale des territoires et de la mer des Landes (DDTM 40), n° 20205003

Communication des documents suivants pour les 3 dernières années : 1) le bilan des dégâts, tel que défini dans l'article R426-5 du code de l'environnement, commis par les grands gibiers (sanglier, cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, etc.) dans le département ; 2) le bilan des dégâts commis par les animaux susceptibles de causer des dégâts (anciennement appelés « nuisibles »), (liste établie suivant l'article R427-6 du code de l'environnement), dans le département ; 3) la classification du département suivant la liste des territoires où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, tel que défini dans l'article R426-8 du code de l'environnement.

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3CADA, Avis du 15 avril 2021, Direction départementale des territoires de la Charente (DDT 16), n° 20211761

Communication des documents suivants pour les 3 dernières années : 1) le bilan des dégâts, tel que défini dans l'article R426-5 du code de l'environnement, commis par les grands gibiers (sanglier, cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, etc.) dans le département ; 2) le bilan des dégâts commis par les animaux susceptibles de causer des dégâts (anciennement appelés « nuisibles »), (liste établie suivant l'article R427-6 du code de l'environnement), dans le département ; 3) la classification du département suivant la liste des territoires où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, tel que défini dans l'article R426-8 du code de l'environnement.

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