Article R426-8 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 31 août 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1097 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

Modifié par : Décret n°2006-1097 du 30 août 2006 - art. 6 () JORF 31 août 2006

Dès qu'elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe le barème annuel en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs.
Si aucune fourchette de prix n'a été retenue par la commission nationale pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales du marché.
Elle peut autoriser une indemnisation des dégâts occasionnés à des cultures sous contrat ou à des cultures biologiques à des prix plus élevés que ceux du barème départemental, sous réserve que l'exploitant produise, avec sa réclamation, les justificatifs nécessaires. Elle peut également majorer, dans la limite de 20 %, le barème d'indemnisation lorsque l'exploitant justifie avoir dû racheter une denrée autoconsommée.
Elle transmet ses barèmes à la commission nationale dans les vingt jours suivant leur adoption.
Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 426-13.
Elle dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 426-13, qu'elle désigne parmi ceux qui ont suivi la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
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Entrée en vigueur le 31 août 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
4 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Nadia Sollogoub, du groupe UC, de la circonsciption : Nièvre · Questions parlementaires · 25 août 2022

[…] territoire. […]

L'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les cervidés est encadrée par les articles L. 426 -1 à L. 426 -6 du code de l'environnement .

L'article L. 426 -5 précise que la fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. […] l'article R . 426 -8 du code de l'environnement […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

Cette procédure non-contentieuse est prévue aux articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement 7 . […] . 6 Article L. 426-7 du code de l'environnement. […] Les articles R. 426-13 à R. 426-17 du même code précisent le régime de l'expertise conduite par l'estimateur désigné par le président de la fédération ainsi que les modalités selon lesquelles est fixée l'indemnité proposée au réclamant. 12 Article L. 426-4, al. 4, du code de l'environnement. 13 L'article L. 426-1 du code de l'environnement vise plus précisément les dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, […]

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Mme Isabelle Bruneau · Questions parlementaires · 11 novembre 2014

Le code de l'environnement, dans son article R. 426-8, prévoit que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, fixe le barème annuel de perte de récolte et de remise en état des cultures, en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs. […] Cette commission comporte notamment un nombre de représentants des organisations professionnelles agricoles représentatives et de la chambre d'agriculture égal à celui des représentants des chasseurs, conformément à l'article R. 426-3. […]

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Décisions37


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 19 décembre 2023, n° 22/01459
Confirmation

[…] A R R Ê T […] — la procédure non contentieuse d'indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs prévus aux articles R426-8 et suivants du code de l'environnement met à la charge de celle-ci la réparation des dégâts causés aux cultures par les grands gibiers sur les fonds propres des fédérations, ce qui représente une charge portant atteinte au principe d'égalité et au droit de propriété, raison pour laquelle nous la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES avait demandé l'annulation des dispositions réglementaires au conseil d'État en soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, transmise par décision du 15 octobre 2021 au conseil constitutionnel ;

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  • Demande en réparation des dommages causés par un animal·
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  • Gibier·
  • Récolte·
  • Environnement·
  • Tribunal judiciaire·
  • Commission départementale·
  • Action

2CADA, Avis du 15 avril 2021, Direction départementale des territoires de la Charente (DDT 16), n° 20211761

Communication des documents suivants pour les 3 dernières années : 1) le bilan des dégâts, tel que défini dans l'article R426-5 du code de l'environnement, commis par les grands gibiers (sanglier, cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, etc.) dans le département ; 2) le bilan des dégâts commis par les animaux susceptibles de causer des dégâts (anciennement appelés « nuisibles »), (liste établie suivant l'article R427-6 du code de l'environnement), dans le département ; 3) la classification du département suivant la liste des territoires où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, tel que défini dans l'article R426-8 du code de l'environnement.

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  • Environnement, développement durable et transports·
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3CADA, Avis du 7 janvier 2021, Direction départementale des territoires et de la mer des Landes (DDTM 40), n° 20205003

Communication des documents suivants pour les 3 dernières années : 1) le bilan des dégâts, tel que défini dans l'article R426-5 du code de l'environnement, commis par les grands gibiers (sanglier, cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, etc.) dans le département ; 2) le bilan des dégâts commis par les animaux susceptibles de causer des dégâts (anciennement appelés « nuisibles »), (liste établie suivant l'article R427-6 du code de l'environnement), dans le département ; 3) la classification du département suivant la liste des territoires où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, tel que défini dans l'article R426-8 du code de l'environnement.

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  • Commission départementale
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