Article R426-8 du Code de l'environnement

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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-1221 du 23 décembre 2013 - art. 10

Dès qu'elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe le barème annuel de perte de récolte et de remise en état des cultures, en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs.

Si aucune fourchette de prix n'a été retenue par la commission nationale pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales du marché. Il en va de même pour les barèmes des modalités de remise en état que la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier n'a pas fixés, ainsi que pour les frais de remise en place des filets de récolte étendus au sol, pour faciliter la récolte des fruits qui tombent à terre.

Elle peut autoriser une indemnisation des dégâts occasionnés à des cultures sous contrat ou sous signe officiel de qualité et à des cultures biologiques, y compris pour le foin, à des prix plus élevés que ceux du barème départemental, sous réserve que l'exploitant produise, avec sa réclamation, les justificatifs nécessaires. Elle peut également majorer, dans la limite de 20 %, le barème d'indemnisation lorsque l'exploitant justifie avoir dû racheter une denrée autoconsommée qui a été détruite.

Elle transmet ses barèmes à la commission nationale dans les vingt jours suivant leur adoption et les notifie dans le même délai à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes au-delà desquelles l'indemnisation n'est plus due. Elle détermine les cas de force majeure qu'elle peut être amenée à considérer.

Elle élabore une typologie départementale simplifiée des prairies du département et détermine chaque année à l'automne, en fonction des conditions climatiques du printemps et de l'été, le rendement moyen annuel en foin de chaque type de prairie.

La commission départementale peut, après l'estimation définitive, en cas de conditions climatiques défavorables avérées lors de la récolte, arrêter la liste limitative des dossiers susceptibles d'être réestimés, sous réserve que la culture soit encore sur pied et que le réclamant lui en fasse la demande écrite.

Elle dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 426-13, qu'elle désigne parmi ceux qui ont suivi la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.

Au moins une fois par an, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs présente à la commission départementale un bilan des dégâts de la dernière campagne, par espèce, par unité de gestion cynégétique, en volume, en valeur et en surface.

Au moins une fois par an, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles établit et remet régulièrement à jour, selon une méthodologie qu'elle définit à la majorité des deux tiers de ses membres, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants. A défaut, cette méthodologie est définie par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.

Au moins une fois par an, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, établie conformément à l'alinéa précédent, est examinée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Nadia Sollogoub, du groupe UC, de la circonsciption : Nièvre · Questions parlementaires · 25 août 2022

[…] territoire. […]

L'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les cervidés est encadrée par les articles L. 426 -1 à L. 426 -6 du code de l'environnement .

L'article L. 426 -5 précise que la fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. […] l'article R . 426 -8 du code de l'environnement […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

Cette procédure non-contentieuse est prévue aux articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement 7 . […] . 6 Article L. 426-7 du code de l'environnement. […] Les articles R. 426-13 à R. 426-17 du même code précisent le régime de l'expertise conduite par l'estimateur désigné par le président de la fédération ainsi que les modalités selon lesquelles est fixée l'indemnité proposée au réclamant. 12 Article L. 426-4, al. 4, du code de l'environnement. 13 L'article L. 426-1 du code de l'environnement vise plus précisément les dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, […]

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Mme Isabelle Bruneau · Questions parlementaires · 11 novembre 2014

Le code de l'environnement, dans son article R. 426-8, prévoit que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, fixe le barème annuel de perte de récolte et de remise en état des cultures, en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs. […] Cette commission comporte notamment un nombre de représentants des organisations professionnelles agricoles représentatives et de la chambre d'agriculture égal à celui des représentants des chasseurs, conformément à l'article R. 426-3. […]

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Décisions37


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 19 décembre 2023, n° 22/01459
Confirmation

[…] A R R Ê T […] — la procédure non contentieuse d'indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs prévus aux articles R426-8 et suivants du code de l'environnement met à la charge de celle-ci la réparation des dégâts causés aux cultures par les grands gibiers sur les fonds propres des fédérations, ce qui représente une charge portant atteinte au principe d'égalité et au droit de propriété, raison pour laquelle nous la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES avait demandé l'annulation des dispositions réglementaires au conseil d'État en soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, transmise par décision du 15 octobre 2021 au conseil constitutionnel ;

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2CADA, Avis du 28 février 2021, Office français de la Biodiversité (OFB), n° 20205178

Communication des documents suivants pour les 3 dernières années : 1) le bilan des dégâts, tel que défini dans l'article R426-5 du code de l'environnement, commis par les grands gibiers (sanglier, cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, etc.) sur la totalité du territoire métropolitain français ; 2) le bilan des dégâts commis par les animaux susceptibles de causer des dégâts (anciennement appelés « nuisibles »), (liste établie suivant l'article R427-6 du code de l'environnement), sur la totalité du territoire métropolitain français ; 3) la liste des territoires où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants et leur classification, tels que définis dans l'article R426-8 du code de l'environnement.

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3CADA, Avis du 7 janvier 2021, Direction départementale des territoires et de la mer des Landes (DDTM 40), n° 20205003

Communication des documents suivants pour les 3 dernières années : 1) le bilan des dégâts, tel que défini dans l'article R426-5 du code de l'environnement, commis par les grands gibiers (sanglier, cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, etc.) dans le département ; 2) le bilan des dégâts commis par les animaux susceptibles de causer des dégâts (anciennement appelés « nuisibles »), (liste établie suivant l'article R427-6 du code de l'environnement), dans le département ; 3) la classification du département suivant la liste des territoires où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, tel que défini dans l'article R426-8 du code de l'environnement.

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