Article R426-10 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version08/06/2006
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Version31/08/2006
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-1221 du 23 décembre 2013 - art. 14

Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes :

sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard.


Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par parcelle culturale l'ensemble des parcelles ou des parties de parcelles cadastrales adjacentes d'une exploitation agricole supportant la même culture. Les fossés, rus, haies, bandes enherbées, bordures de champ, murets, alignements d'arbres, chemins et voies communales n'interrompent pas la continuité des parcelles culturales.

L'indemnisation d'une perte de récolte n'est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où l'importance des dommages est telle qu'aucune récolte n'a été possible.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

Cette procédure non-contentieuse est prévue aux articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement 7 . […] . 6 Article L. 426-7 du code de l'environnement. […] Les articles R. 426-13 à R. 426-17 du même code précisent le régime de l'expertise conduite par l'estimateur désigné par le président de la fédération ainsi que les modalités selon lesquelles est fixée l'indemnité proposée au réclamant. 12 Article L. 426-4, al. 4, […] une remise en place des filets de récolte ou entraînant […] un préjudice de perte de récolte. 14 Par grand gibier, l'article R. 426-10 du code de l'environnement précise qu'il faut entendre : sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 octobre 2021

La fédération nationale des chasseurs vous saisit en effet d'une question prioritaire de constitutionnalité relative au 3ème alinéa de l'article L. 421-5 et aux articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement, en tant que ceux-ci prévoient que les coûts liés à l'indemnisation non contentieuse des dégâts de grand gibier aux cultures et aux récoltes sont supportés par les seuls chasseurs. […] , […] daim, chamois, mouflon, isard » (article R. 426-10 du code de l'environnement). 4 Il s'agissait de l'office national de la chasse et de la faune sauvage. 5 L'article 14 de la loi n°68-1172 du 27 décembre 1968 instituait ainsi un compte particulier au sein du conseil supérieur de la chasse, […]

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Mme Aude Luquet · Questions parlementaires · 21 janvier 2020

Mme Aude Luquet alerte M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la prolifération des sangliers. En France, leur population en pleine expansion entraîne des dégâts, notamment sur les cultures, qui se chiffrent à plusieurs millions d'euros chaque année. L'ensemble du territoire est touché et les agriculteurs doivent faire face à des pertes non négligeables. Le montant moyen des dégâts est d'environ 400 000 euros par département mais il peut dépasser le million pour certains. La Seine-et-Marne n'y échappe pas. Le phénomène est ancien et difficile à endiguer avec près de 1 200 …

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Décisions11


1Cour d'appel d'Orléans, 14 mai 2007, n° 06/01564
Confirmation

[…] Qu'aux termes de l'article R 426-10 du Code de l'environnement, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations doivent être prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé ; que la FDCL, qui n'apporte pas la preuve de ce que les animaux à l'origine des dommages proviennent des parcelles exploitées par l'intimé, sera en conséquence condamnée à l'indemniser ;

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  • Gibier·
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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 avril 2012, n° 11BX01393
Rejet

[…] X estime à 88 621 euros le montant des dégâts supportés ; que la fédération refusant de lui accorder une indemnisation, une expertise serait nécessaire afin de constater et évaluer les dommages et rechercher dans quelles conditions de délais l'autorisation d'abattre l'animal a été sollicitée par la fédération départementale de chasseurs ou par toute autre autorité et dans quelles conditions de délai cette autorisation a été donnée ; qu'il appartient à la fédération départementale de chasseurs de l'indemniser pour ne pas avoir respecté les dispositions des articles R. 426-10 du code de l'environnement et de l'article L. 2122-21 9° du code général des collectivités territoriales ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2010, 08-20.558, Publié au bulletin
Rejet

En application de l'article R. 226-10 du code rural, devenu R. 426-10 du code de l'environnement, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.

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  • Protection de la nature et de l'environnement·
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  • Provenance incertaine du gibier·
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  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Gibier·
  • Chasse·
  • Chevreuil
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