Article R426-11 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-1221 du 23 décembre 2013 - art. 15

Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l'article L. 426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l'abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d'une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours.


Les seuils d'ouverture de droits à indemnisation peuvent être réévalués, par arrêté du ministre chargé de la chasse, après avis de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, pour tenir compte de l'évolution des prix agricoles.


L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 426-3 est fixé à 2 % du montant des dommages retenus.


La réduction du montant de l'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article L. 426-3 ne peut excéder 80 % du montant correspondant aux dommages retenus, abattement proportionnel de 2 % inclus.


En application du quatrième alinéa de l'article L. 426-3, les frais d'estimation sont intégralement à la charge du réclamant lorsque les quantités déclarées détruites sont plus de 10 fois supérieures aux dommages réels et pour moitié lorsque cette surévaluation atteint 5 à 10 fois.


Dans le cas où le réclamant est redevable auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs de tout ou partie des frais d'estimation des dommages, celle-ci lui adresse la facture correspondante. A défaut de son paiement dans un délai de soixante jours après sa date d'émission, la fédération départementale ou interdépartementale peut en imputer le montant sur l'indemnisation due.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 7 février 2016
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Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

Cette procédure non-contentieuse est prévue aux articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement 7 . […] . 6 Article L. 426-7 du code de l'environnement. […] un préjudice de perte de récolte. 14 Par grand gibier, l'article R. 426-10 du code de l'environnement précise qu'il faut entendre : sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, […] isard. 15 Selon l'article L. 426-2 du code de l'environnement, « Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds ». 16 Articles L. 426-3, al. 1 et 2, et R. 426-11 du même code. 17 Article L. 426-3, al. 3. 18 Article L. 426-5, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

[…] applicables par les fédérations départementales ». 20 La procédure d'indemnisation est déterminée aux articles R. 426-12 à R. 426-18 du code de l'environnement. 21 Article R. 426-12 du code de l'environnement. 22 Article R. 426-13 du même code. […] président de la fédération dans un délai de quinze jours suivant ses opérations de constat (article R. 426-14 du même code). 23 Article R. 426-14 du même code. 24 Ibid. 25 Article R. 426-15 du même code. 26 Article R. 426-16 et R. 426-17 du même code. 7 B. – Origine de la QPC et question posée Le 15 juin 2020, […]

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Christine Emlek · Actualités du Droit · 31 octobre 2018
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Décisions25


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 2008, n° 08/09456
Confirmation

[…] M me Z X entend fonder sa demande en réparation des dégâts causés par le grand gibier à ses récoltes sur les articles L426-1 et suivants du code de l'environnement, qui instituent en vertu de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 et à la charge des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs un régime d'indemnisation collective et autonome reposant sur une responsabilité de plein droit excluant toute notion de faute, dès lors que sont remplies les conditions d'application posées par ces textes. L'indemnisation qui en résulte fait l'objet de barèmes départementaux et d'un abattement proportionnel de 5% du montant des dommages retenus, tel que prévu à l'article R426-11 du code de l'environnement.

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2Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 12 juin 2018, n° 13/03314
Infirmation partielle

[…] Dès lors, l'indemnisation due aux époux X au titre de la perte de récolte pour l'année 2012 sera de 7,04 t x 350 € = 2 464 € bruts, somme à laquelle il convient d'appliquer l'abattement de 5 % prévu par les articles L. 426-3 et R. 426-11 du code de l'environnement en vigueur à la date des dégâts, soit enfin une somme nette de 2 340,80 €.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juin 2017, 16-21.242, Publié au bulletin
Rejet

La perte de récolte au sens de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, en sa rédaction applicable, doit s'entendre de la perte des produits effectivement récoltés et non des produits transformés issus de la récolte. […] Que selon l'article R. 426-11, l'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 426-3 est fixé à 2 % du montant des dommages retenus ;

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