Article R426-13 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 31 août 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1097 du 30 août 2006 - art. 10 () JORF 31 août 2006

Modifié par : Décret n°2006-1097 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 426-8.
Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier en application du second alinéa de l'article R. 426-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs.
Après avoir convoqué l'auteur de la réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'estimateur constate sur place, conjointement, le cas échéant, avec l'expert national, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu'il l'évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si l'exploitant a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leurs plans de chasse. Il donne, le cas échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassés.
L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours suivant l'expertise.
En cas de dégâts occasionnés à des semis, l'estimateur doit, sans délai, en accord avec l'exploitant, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier leur lien avec la perte qui sera évaluée au moment de la récolte, soit proposer une indemnisation immédiate des frais de premier ensemencement. Le choix d'une telle indemnisation ne fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour perte s'il est constaté, au moment de la récolte, une différence de rendement entre les zones ainsi ressemées et celles qui sont indemnes de dégâts ou si les zones ressemées subissent, avant la récolte, de nouveaux dégâts.
En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des prairies utilisées à des fins agricoles, l'estimateur procède, à la demande de l'exploitant qui doit réitérer sa réclamation chaque année, à l'évaluation annuelle de la perte de récolte jusqu'à ce que les nouvelles plantations ou le couvert végétal réimplanté aient retrouvé un potentiel de production équivalent à celui de cultures ou de parcelles de même nature indemnes de dégâts.
Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au troisième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
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Entrée en vigueur le 31 août 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

Cette procédure non-contentieuse est prévue aux articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement 7 . […] . 6 Article L. 426-7 du code de l'environnement. […] Les articles R. 426-13 à R. 426-17 du même code précisent le régime de l'expertise conduite par l'estimateur désigné par le président de la fédération ainsi que les modalités selon lesquelles est fixée l'indemnité proposée au réclamant. 12 Article L. 426-4, al. 4, du code de l'environnement. 13 L'article L. 426-1 du code de l'environnement vise plus précisément les dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

[…] applicables par les fédérations départementales ». 20 La procédure d'indemnisation est déterminée aux articles R. 426-12 à R. 426-18 du code de l'environnement. 21 Article R. 426-12 du code de l'environnement. 22 Article R. 426-13 du même code. […] président de la fédération dans un délai de quinze jours suivant ses opérations de constat (article R. 426-14 du même code). 23 Article R. 426-14 du même code. 24 Ibid. 25 Article R. 426-15 du même code. 26 Article R. 426-16 et R. 426-17 du même code. 7 B. – Origine de la QPC et question posée Le 15 juin 2020, […]

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M. François Vannson · Questions parlementaires · 9 juillet 2013

Il est entré en vigueur, notamment pour ce qui concerne l'actualisation de l'article R. 426-12 du code de l'environnement, le 1er janvier 2014. […] Ce texte, examiné en section travaux publics du Conseil d'État le 22 juillet 2013 puis le 19 novembre 2013, modifie les articles R. 426-1 à R. 426-24 du code de l'environnement, […]

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Décisions33


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 30 novembre 2023, n° 21/02631
Infirmation

[…] Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er février 2020, M. [F] a sollicité sur le fondement de l'article R. 426-13 du code de l'environnement le paiement par la Fédération départementale des chasseurs de la somme de 160.443,10 euros, compte tenu de l'absence d'expertise dans les délais légaux de huit jours ouvrés.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2015, 14-20.222, Inédit
Cassation

[…] M me X…, exploitante agricole propriétaire de parcelles viticoles, a subi des dégradations de son exploitation causées par du gibier ; qu'elle a sollicité l'indemnisation de son préjudice auprès de la Fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse puis a saisi un tribunal d'instance aux mêmes fins sur le fondement des articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement ; […] cependant que cette saisine n'était imposée par aucun texte applicable au litige, la cour d'appel a violé les articles R. 426-13 et R. 426-14 du code de l'environnement dans leur rédaction applicable au litige.

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3Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 12 juin 2018, n° 13/03314
Infirmation partielle

[…] Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare irrecevables les demandes d'indemnisation postérieures à l'année 2012 sur le fondement de l'article R. 426-13 du code de l'environnement ; […]

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